La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds définis à l'article R.2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Les plafonds de cette redevance évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
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Les montants annuels plafonds des redevances, pour occupation du domaine public dues notamment aux communes pour l'occupation du domaine public et non routier par les ouvrages de communications électroniques, sont fixés en application des articles R.20-45 à R.20-54 du code des postes et communications électroniques.
L'imposition forfaitaire annuelle supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts est prévue à l’article 1519A du Code général des impots :
Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation, constatée au niveau national, du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond fixé à l'article R.2333-114 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ce dernier est établi selon une formule de calcul, identique quelle que soit la nature, d’une part du réseau occupant le domaine public, d’autre part de la collectivité bénéficiaire. Sont donc soumis à redevance selon une même formule de calcul, les réseaux de transport et de distribution publique de gaz.
Ainsi, la redevance maximale due chaque année pour l’occupation du domaine public communal ou départemental, par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz, est égale à :
Où:
Une formule d’indexation automatique permet de faire évoluer les redevances, au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie ou de tout autre index qui viendrait lui être substitué.
En application de l'article R.2333-117, les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Au 1er janvier 2019, l’index ingénierie connu était celui de septembre 2018 et s’établissait à 114,7 à comparer à celui de septembre 2017 égal à 111,3 soit une évolution de 1,37%.
Au titre de l’année 2019, le montant de la redevance doit par conséquent être revalorisé au taux de 24,00 %, afin de tenir compte du taux d’évolution de l’indice ingénierie depuis la mise en place de cette redevance.
Ainsi, par souci de simplification, on peut concevoir que la revalorisation porte sur le résultat final issu des formules de calcul; Pour cette année 2019, la collectivité bénéficiaire peut établir le montant plafond de la redevance comme suit (longueur L exprimée en mètres) :
Où:
Ces redevances peuvent être instaurées en application du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 . Ces dispositions sont insérées au sein des articles R. 2333-105-1 à R 2333-109 ainsi que de l’article R 2333-114-1 du code général des collectivités territoriales s’agissant des redevances communales, des articles R 3333-4-1 à R 3333-4-2 dudit code pour ce qui concerne les redevances départementales.
La redevance due à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
Où:
Population concernée par la redevance | Plafond Redevance | |
---|---|---|
2015 | 2019 | |
population < ou égale à 2 000 habitants | 153 € | 208,98 soit 209 € (153 x 1,3659) |
population > à 2 000 et < à 5 000 habitants | PR = (0,183 P - 213) € | PR 2015 x 1,3659 |
population > à 5 000 et < à 20 000 habitants | PR = (0,381 P - 1 204) € | |
population > à 20 000 et < à 100 000 habitants | PR = (0,534 P - 4 253) € | |
population > à 100 000 habitants | PR = (0,686 P - 19 498) € |
Les plafonds de redevance évoluent chaque année proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, soit 1,3659 pour 2019.
La redevance doit être arrondi à l’euro le plus proche (la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 euro).
Il résulte de la formule de calcul que, quelle que soit la durée du chantier et du linéaire de réseau de distribution publique d’électricité installé ou renouvelé, le plafond de redevance due est calculé en prenant 1/10° du montant de la redevance versée chaque année au gestionnaire du domaine public en tenant compte de sa valorisation.
La redevance due à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages du réseau public de transport d’électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
Où:
Afin de permettre à la commune de fixer cette redevance dans la limite de ce plafond, le correspondant local de RTE devra communiquer la longueur totale des lignes répondant aux conditions du décret, c’est-à-dire installées et remplacées sur le domaine public de la commune et mises en services au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Si un linéaire de réseau de transport programmé pour être remplacé avait donné lieu à un chantier provisoire en 2017, mais mis en service qu’en 2018, la redevance chantier sera due pour l’année 2019.
La redevance due à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
Où:
Dans les faits, le domaine public communal ou départemental est rarement sollicité pour l’installation d’un réseau de transport de gaz naturel.
La commune gestionnaire du domaine public se rapprochera le cas échéant de l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz sur son territoire d’une part et de GRDF ou de l’entreprise locale de distribution qui a diligenté sous sa maîtrise d’ouvrage le chantier provisoire d’autre part, et ceci afin d’obtenir l’année N (prévision pour fin mars) le linéaire des canalisations construites ou renouvelées et mises en gaz l’année N-1 permettant d’établir le montant de la redevance chantier due au titre de l’année N.
Ainsi, dans le cas d’une canalisation construite ou renouvelée en 2017 par exemple et qui a été mise en gaz en 2018, le linéaire de cette canalisation sera retenu pour calculer la redevance relative au chantier provisoire due en 2019. Si la mise en gaz est opérée en 2019, la redevance ne sera exigible qu’en 2020.
Contrairement à la redevance relative au chantier provisoire portant sur des réseaux d’électricité, le décret du 25 mars 2015 ne prévoit aucune indexation de la valeur de la redevance.
Les services du SIED 70 sont à votre disposition pour tout complément d’information si nécessaire.